965.0.41. Le montant d’un remboursement visé au paragraphe g de la définition de l’expression «rente viagère différée à un âge avancé» prévue à l’article 965.0.38 qu’un rentier a reçu conformément au sous-paragraphe i de ce paragraphe g au cours d’une année d’imposition doit être inclus dans le calcul de son revenu pour cette année.
2022, c. 232022, c. 23, a. 8811.